Le livre VI du nouveau Code civil belge a profondément révisé les règles en matière de responsabilité extracontractuelle. Dans cet article, nous analysons l’impact de cette réforme sur la responsabilité des travailleurs envers les parties contractantes de leur employeur, telles que les clients, les fournisseurs, etc. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

L’abolition de la quasi-immunité de l’agent exécutif (3ème Partie)
Auparavant, il était admis que les agents d’exécution ou les auxiliaires, tels que les travailleurs, bénéficiaient d’une protection contre la responsabilité. Cela signifiait qu’un travailleur ne pouvait pas être tenu responsable par un tiers (tel qu’un client ou un autre partenaire commercial de l’employeur) pour des dommages causés dans l’exercice de son travail.
Cependant, avec l’introduction du nouveau Code civil belge, cette protection a été abrogée. Cela implique que les travailleurs peuvent désormais être directement tenus responsables par un tiers, même s’ils n’ont pas de relation contractuelle avec cette partie.
Par ailleurs, dans le cadre du nouveau régime, les administrateurs de sociétés, représentants, sous-traitants et travailleurs peuvent également être qualifiés d’auxiliaires. En conséquence, ils peuvent eux aussi être directement tenus responsables par une partie lésée ou subissant un préjudice.
Conformément au livre VI du nouveau Code civil belge, les clients et autres parties contractantes de l’employeur peuvent désormais directement réclamer des dommages et intérêts au travailleur s’ils estiment que ce dernier a commis une faute dans l’exécution d’un contrat conclu avec l’employeur.
Le livre VI stipule que les règles en matière de responsabilité extracontractuelle s’appliquent entre la partie lésée et l’auxiliaire du cocontractant de celle-ci.
Cependant, cela ne s’applique que si le contrat ou la loi ne prévoit pas le contraire. Il est donc possible d’y déroger.
La loi sur les contrats de travail limite la responsabilité du travailleur tant sur le plan contractuel qu’extracontractuel toutefois elle n’empêche pas un tiers de tenir un travailleur pour responsable.
Cela signifie qu’un client ou une autre partie contractante de l’employeur peut tenir directement le travailleur responsable des dommages causés lors de l’exécution du contrat conclu avec l’employeur.
Désormais, l’employeur a la possibilité d’inclure dans ses contrats avec des clients ou d’autres parties contractantes une clause excluant les réclamations directes à l’encontre de ses travailleurs.
Cela peut constituer un moyen de protéger les travailleurs contre des actions en responsabilité intentées par des tiers.
Ainsi, un travailleur peut, dans le cadre d’une action extracontractuelle intentée par un tiers, se défendre en invoquant des moyens de défense découlant du contrat conclu entre son employeur et ce tiers, tels que des dérogations contractuelles convenues entre eux.
En outre une telle protection pour le travailleur est également possible sur la base de son propre contrat de travail avec l’employeur.
L’article 18 de la loi sur les contrats de travail continue d’offrir aux travailleurs une limitation de leur responsabilité, qu’ils peuvent également invoquer à l’égard d’une tierce partie. Cette disposition reste applicable et fournit aux travailleurs une certaine protection contre une responsabilité complète, même sous les nouvelles règles.
Si un travailleur cause un dommage à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de son contrat de travail, sa responsabilité civile est limitée en vertu de l’article 18 de la Loi sur les contrats de travail. Par conséquent, un travailleur n’est responsable que des dommages causés par (i) une fraude (par exemple, un vol), (ii) une faute grave (une faute impardonnable de la part de celui qui la commet), ou (iii) une faute légère répétitive (par exemple, une erreur souvent commise).
De plus, un employeur reste responsable des dommages causés par son travailleur à des clients ou autres parties contractantes, comme auparavant. Le nouveau Code civil réglemente la responsabilité du commettant (c’est-à-dire de l’employeur).
Il reformule le principe de l’ancien Code civil et dispose que le commettant est responsable des dommages causés à des tiers par ses travailleurs dans l’exécution de leurs fonctions, en raison d’une faute ou d’un autre fait générateur de responsabilité. L’employeur est considéré comme le commettant exerçant une surveillance sur le comportement du travailleur. Cela signifie que la suppression de la quasi-immunité de l’agent d’exécution pour les employés aura probablement peu d’impact en pratique.
Bien que le travailleur puisse à l’avenir être tenu directement responsable par le client ou toute autre partie contractante de l’employeur, il peut toujours invoquer la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 de la loi sur les contrats de travail.
En outre, l’employeur reste responsable de toutes les fautes commises par le travailleur, y compris les fautes légères, qui causent des dommages à des tiers.
Les employeurs peuvent également stipuler dans leurs contrats avec leurs clients, fournisseurs et autres parties contractantes que leurs travailleurs ne peuvent être tenus responsables dans l’exécution de ces contrats.
Cependant, la probabilité qu’une partie lésée tienne un travailleur directement responsable pour une indemnisation reste faible, étant donné que l’employeur dispose généralement de moyens financiers plus importants et d’une responsabilité plus étendue.
Par conséquent, la suppression de la quasi-immunité de l’agent d’exécution aura probablement peu d’impact pratique pour les travailleurs.
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