Dans les dossiers de permis, le jeu doit être joué honnêtement : un demandeur d’un permis d’environnent ne peut pas mettre sur la table de nouvelles études techniques ou d’autres pièces importantes du dossier lorsque les parties concernées ne peuvent plus les consulter ou les commenter en temps utile. Pourtant, cette pratique est monnaie courante, au grand dam de nombreux requérants et de leurs conseils. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, le Conseil du Contentieux des Permis (CCP), y met désormais un terme.

CCP 23 octobre 2025 (RvVb-A-2526-0131)
Un projet de construction de neuf maisons unifamiliales dans une zone arrière a déjà donné lieu à trois annulations devant le Conseil du Contentieux des Permis. Lors du quatrième examen, le demandeur a ajouté, juste avant l’audience auprès de la province, une étude acoustique et un avis sur les nuisances olfactives. Ce sont précisément ces documents qui se sont révélés déterminants pour que la province délivre à nouveau un permis.
Tout cela a suscité un grand mécontentement chez le requérant, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces nouveaux dossiers à temps et s’est senti pris au dépourvu. Selon lui, la province aurait dû examiner si ces ajouts tardifs nécessitaient une nouvelle enquête publique ou devaient être soumis à nouveau au fonctionnaire provincial de l’environnement. Offensé par cette manière de procéder, il a formé un recours auprès du Conseil du Contentieux des Permis.
Le Conseil a rappelé que, bien qu’il soit possible d’ajouter de nouveaux documents au dossier en appel, certaines conditions doivent être respectées (cf. article 64 Décret du Permis d’Environnement). L’une de ces conditions est que les droits des tiers ne soient pas violés, notamment le droit de pouvoir se défendre de manière utile et en connaissance de cause.
Selon le Conseil, les nouvelles études n’étaient en aucun cas accessoires. Le fait que le requérant ne les ait vues pour la première fois que lors de l’audience allait trop loin selon le Conseil : le public ne doit pas être mis devant des faits accomplis. Le permis ne pouvait donc pas se fonder sur des informations dont le requérant n’avait pas pu prendre connaissance à temps, et encore moins formuler des observations. Et certainement pas sans aucune motivation de la part de la Province. Le permis a donc été annulé.
La principale leçon de cet arrêt est simple et fondamentale pour toute procédure de permis : la transparence et le respect des délais ne sont pas de simples formalités, mais des conditions de base pour le bon déroulement de la procédure. Les demandeurs ne peuvent donc pas « rectifier » leur dossier en déposant à la dernière minute des études supplémentaires, et les autorités délivrant les permis ne peuvent pas accepter de tels documents sans examen.
Le Conseil fixe ainsi clairement des limites à la pratique des modifications de dossier de dernière minute au détriment des requérants contre un permis d’environnement. Pour les demandeurs, cela signifie que les documents essentiels doivent être déposés en temps utile, tandis que les autorités doivent veiller à ce que chaque modification soit correctement évaluée conformément à l’article 64 du Décret du Permis d’Environnement (avec motivation). Cela permet d’éviter qu’un permis soit ultérieurement annulé.
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Matias Osorio Olivera (Conseiller juridique)
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