Le 28 novembre 2024, la loi transposant la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) a été approuvée par la Chambre des représentants. Bien que la transposition soit attendue depuis le 6 juillet 2024, elle marque une étape importante vers une économie plus durable et plus respectueuse de l'environnement. La directive est entrée en vigueur le 5 janvier 2023 et vise à moderniser et à renforcer les règles concernant les informations sociales et environnementales (ESG ) que les entreprises doivent communiquer.

Voici les phases prévues :
Bien que les obligations de reporting du CSRD soient introduites progressivement et ne concernent dans un premier temps que les grandes entreprises et les entités d’intérêt public, l’impact sur les PME ne sera pas absent.
Les PME seront indirectement touchées par les exigences supplémentaires en matière de rapports.
En effet, les entreprises situées au sommet de la chaîne de valeur, qui relèvent déjà du champ d’application du CSRD, demanderont souvent ces informations sociales et environnementales à leurs petits fournisseurs et clients. Dans la pratique, cela entraîne des charges administratives importantes pour les PME.
Le projet de loi reconnaît ces nouveaux défis pour les PME dans le cadre de ces obligations et fait également référence aux coûts potentiellement élevés que les investissements durables impliquent pour les entreprises belges.
Pour alléger ce fardeau, un mécanisme de protection a été inclus. Ce mécanisme stipule que les PME de la chaîne de valeur ne doivent pas être invitées à fournir plus d’informations que ce qui est raisonnablement exigé par les normes européennes de reporting sur le développement durable pour les PME.
En pratique, cela signifie, d’une part, que les informations demandées doivent être limitées à ce qui est prévu dans les normes volontaires de reporting sur le développement durable pour les PME. D’autre part, il est interdit d’exiger un certain niveau d’assurance concernant les informations provenant des PME de la chaîne de valeur.
Si le projet de loi constitue une étape importante vers plus de transparence et de durabilité dans le monde de l’entreprise, il soulève également des questions quant à son applicabilité et à la charge supplémentaire qui pèse sur les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles. Le succès de ces mesures dépendra à quel degré les entreprises et les régulateurs parviendront à trouver un équilibre entre les obligations de reporting et la faisabilité administrative.
Andersen et Recyprocity peuvent vous aider à remplir votre obligation de reporting: info@be.Andersen.com ou +32 (0)2 747 40 07.
I am looking for a specialist in

26.11.2025
•Droit Commercial et Économique
Nous souhaitons vous informer d’une évolution majeure dans le droit patrimonial belge. Le 11 juillet 2025, le nouveau titre 1 « Sûretés personnelles » du livre 9 « Sûretés » du Code civil a été publié au Moniteur belge.

20.11.2025
Andersen et GUBERNA annoncent avec fierté leur nouveau partenariat de recherche, destiné à renforcer la gouvernance hospitalière.

12.11.2025
•Urbanisme et Droit de l’Environnement
Le Conseil du Contentieux des Permis (RvVb) confirme que l'occupation permanente n'est pas une condition pour l'inscription d'un logement dans le registre des permis. Il suffit que la construction soit principalement destinée à l'habitation. Une demande d'inscription dans le registre des permis ne peut donc être refusée au motif que l'occupation permanente n'est pas démontrée.

07.11.2025
•Urbanisme et Droit de l’Environnement
Le Conseil pour les litiges relatifs aux permis (RvVb) annule une charge financière attachée à un permis d’environnement (décision du 9 octobre 2025) Le 9 octobre 2025, le Conseil pour les litiges relatifs aux permis (RvVb) a annulé une charge financière imposée dans une décision octroyant un permis d’environnement. Depuis 2024, une telle charge ne peut être imposée que sur la base d’un règlement urbanistique au sens des articles 2.3.1 et 2.3.2 du Code flamand de l’aménagement du territoire (VCRO). Avant cette modification décrétale, le Décret relatif au permis d’environnement prévoyait déjà que l’autorité compétente pouvait imposer une telle charge financière, sous certaines conditions, mais sans qu’un règlement urbanistique soit nécessaire pour l’y autoriser.