La Cour constitutionnelle estime que les projets de construction lancés par les administrations locales et susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'environnement ne peuvent plus être évalués par ces mêmes administrations. Cela remet non seulement en question les projets de construction en cours et futurs, mais compromet également les permis déjà accordés.

En Flandre, les projets de construction sont évalués en fonction de leur impact sur l’environnement. Dans de nombreux cas, le demandeur devra donc joindre à sa demande de permis d’urbanisme une note décrivant cet impact (note de screening (EIE) du projet). Cette note détermine également si une étude d’impact sur l’environnement (EIE) est nécessaire, c’est-à-dire un rapport d’expertise détaillé sur les conséquences environnementales.
C’est en premier lieu le fonctionnaire communal ou provincial chargé de l’urbanisme qui apprécie cette évaluation et qui décide donc si une demande de permis d’urbanisme doit ou non être accompagnée d’une telle note de screening ou d’une EIE. Ce sera souvent le cas pour les grands projets de construction ou d’infrastructure.
Pendant longtemps, on a considéré que lorsqu’une demande de permis d’urbanisme était accompagnée d’une EIE et que cette demande émanait d’une administration locale, cette même administration ne pouvait pas se prononcer à ce sujet (conformément à l’article 15/1 du décret sur les permis d’urbanisme). Dans ce cas, la décision doit être prise par une autorité supérieure : pour les projets communaux, il s’agit de l’autorité provinciale, et pour les projets provinciaux, c’est le gouvernement flamand qui décide.
Récemment, le Conseil pour les litiges en matière de permis d’urbanisme a toutefois estimé qu’un fonctionnaire chargé de l’urbanisme n’était pas suffisamment indépendant pour pouvoir juger de manière neutre les projets auxquels sa propre administration est partie prenante. Selon le Conseil, la disposition de l’article 15/1 du décret sur les permis d’urbanisme s’applique donc également aux demandes accompagnées uniquement d’une note de screening (EIE) du projet. Ces demandes doivent donc également être évaluées par une autorité supérieure. Pour ce faire, le Conseil s’est notamment appuyé sur la directive européenne EIE, qui exige explicitement que les fonctionnaires impliqués dans l’évaluation des incidences sur l’environnement soient exempts de conflits d’intérêts et puissent exercer leur fonction de manière objective – la règle dite « no conflict of interest ».
En réaction à cet arrêt du Conseil, le gouvernement flamand a décidé, par décret (d’urgence) du 19 avril 2024, que lorsqu’une administration locale soumet elle-même un projet et que la demande est uniquement accompagnée d’une note de screening (EIE) du projet, l’évaluation peut néanmoins être effectuée en interne par le fonctionnaire local chargé de l’environnement – article 5 de ce décret.
Cependant, après que la Cour de justice de l’Union européenne ait également partagé l’avis du Conseil pour les contestations de permis, la Cour constitutionnelle confirme désormais, dans son arrêt du 18 septembre 2025, que la disposition de l’article 5 du décret d’urgence n’offre pas suffisamment de garanties quant à l’indépendance requise. Selon la Cour, un fonctionnaire chargé de l’urbanisme doit pouvoir fonctionner de manière réellement autonome, ce qui implique notamment qu’il dispose de ses propres moyens administratifs et de son propre personnel. La Cour constitutionnelle a donc annulé l’article 5.
Par conséquent, les administrations locales ne sont plus compétentes pour décider de leurs propres projets pour lesquels une note de screening (EIE) est requise (ce qui représente la majeure partie de leurs projets). Désormais, ceux-ci devront également être évalués par une autorité supérieure. Cela concerne non seulement les projets des administrations locales elles-mêmes, mais aussi les projets émanant d’instances étroitement liées, telles que les régies communales autonomes. L’impact ne doit donc pas être sous-estimé.
Le gouvernement flamand avait demandé que les conséquences de la disposition annulée soient temporairement maintenues, par crainte d’une insécurité juridique. Toutefois, l’article 5 ayant été jugé contraire au droit de l’Union, la Cour a rejeté cette demande. Elle laisse toutefois une porte ouverte en soulignant que, dans des cas exceptionnels, le Conseil pour les contestations en matière de permis d’urbanisme peut décider de maintenir temporairement les effets juridiques des permis déjà accordés, par exemple pour éviter un vide juridique.
Pour toute question ou assistance complémentaire concernant le droit d’urbanisme, vous pouvez vous adresser à Andersen in Belgium (équipe immobilier).
Matias Osorio Olivera
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