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Les nouvelles règles relatives au cautionnement à titre de consommateur : qu’est-ce qui change à partir de 2026 ?

2 mars 2026

Dans une précédente contribution, nous avons analysé en détail le cautionnement en tant que sûreté personnelle au regard du nouveau Livre 9 du Code civil, ainsi que la modernisation et la clarification de ce mécanisme.

Les nouvelles règles relatives au cautionnement à titre de consommateur : qu’est-ce qui change à partir de 2026 ?

Nous renvoyons à cet égard à notre article intitulé : « Le cautionnement dans le nouveau Livre 9 du Code civil : une valeur sûre, désormais encadrée de manière claire et moderne à partir du 1er janvier 2026. »

Dans cet article, nous nous concentrons sur un aspect spécifique et particulièrement important en pratique de cette réforme : le régime de protection des consommateurs qui s’engagent personnellement comme sûretés. Il complète l’analyse générale du cautionnement en s’attachant aux situations dans lesquelles des personnes physiques s’engagent en dehors de toute activité professionnelle pour la dette d’autrui.

Sauf disposition contraire, les règles générales relatives au cautionnement demeurent applicables.


1. À partir du 1er janvier 2026 : se porter caution à titre privé, avec une protection renforcée

Lorsqu’une personne s’engage personnellement à garantir la dette d’un tiers, il s’agit d’une sûreté personnelle. La forme la plus connue en est le cautionnement. En pratique, ce type de situation se rencontre fréquemment dans un contexte familial : un parent qui se porte caution pour le prêt de son enfant, un partenaire qui garantit un crédit, ou un proche qui « donne un coup de main ».

Prenons l’exemple suivant : votre fils souhaite contracter un prêt bancaire pour l’achat d’un véhicule. La banque exige une sûreté complémentaire. En tant que parent, vous décidez de vous porter caution, non pas dans le cadre d’une activité professionnelle, mais à titre privé, en qualité de consommateur.

Vous vous engagez à rembourser le prêt (ou une partie de celui-ci) si votre fils est défaillant. La loi qualifie cette situation de sûreté personnelle constituée par un consommateur. Une situation fréquente en pratique, mais qui n’est pas sans risques.

Bien que ces situations soient courantes, les conséquences financières pour la caution peuvent être importantes. C’est précisément pour cette raison que le législateur a profondément réformé les règles relatives aux sûretés personnelles dans le nouveau Livre 9 du Code civil.

Jusqu’à présent, un régime de protection existait déjà, notamment par le biais du cautionnement gratuit. En pratique, ce régime s’est toutefois révélé limité et insuffisamment adapté aux situations dans lesquelles des particuliers se portaient caution pour des motifs familiaux ou personnels.

Avec le nouveau Livre 9, le législateur a opté pour un régime plus clair, fondé désormais sur la qualité de consommateur.

Principe à partir du 1er janvier 2026 : le consommateur ne pourra plus constituer d’autre sûreté personnelle qu’un cautionnement.

Dans l’exemple précité, la banque ne pourra donc pas vous imposer, en tant que parent, un mécanisme de sûreté plus complexe qu’un cautionnement classique. Quelle que soit la qualification donnée à l’acte, vous bénéficierez dans tous les cas de la protection attachée au cautionnement.


2. Pourquoi une nouvelle réglementation était-elle nécessaire ?

Avant 2026, certaines cautions bénéficiaient déjà d’une protection, notamment via le régime du cautionnement gratuit. Ce système s’est toutefois avéré problématique en pratique.

Il était :

  • strict et formaliste, ce qui le rendait peu attractif pour les créanciers professionnels ;
  • insuffisamment adapté à la réalité économique, excluant parfois précisément les personnes qui avaient le plus besoin de protection (par exemple les proches d’entrepreneurs).

Il en résultait un niveau de protection fragmenté et peu lisible. Le législateur a dès lors retenu un critère de délimitation plus simple et plus cohérent : ce n’est plus la nature du cautionnement qui est déterminante, mais la qualité de consommateur de la personne qui constitue la sûreté.


3. Qui bénéficie de la protection ?

La distinction entre engagement privé et engagement professionnel est déterminante.

Les nouvelles règles s’appliquent uniquement lorsque la sûreté est constituée par un consommateur, c’est-à-dire à des fins privées et en dehors de toute activité professionnelle ou commerciale.

Dans l’exemple du parent qui se porte caution pour le prêt automobile de son fils, la protection s’applique, puisque l’engagement est pris à titre privé et sans lien avec une activité professionnelle.

Nuance importante : la personne qui s’engage à titre de consommateur pour une société dans laquelle elle exerce un pouvoir de décision, par exemple en tant qu’administrateur ou actionnaire de contrôle, ne bénéficie pas de ce régime spécifique.


4. Le cœur de la réforme : la sûreté personnelle constituée par le consommateur

Le nouveau Livre 9 ne se limite plus au seul cautionnement, mais repose sur la notion plus large de sûreté personnelle. Pour les consommateurs, le cautionnement demeure toutefois le mécanisme de référence.

Une innovation majeure réside dans le fait qu’un consommateur ne peut désormais constituer qu’un cautionnement. Les mécanismes de sûreté plus complexes sont exclus. Si une autre forme est néanmoins utilisée, elle sera automatiquement requalifiée en cautionnement, avec application de l’ensemble des règles protectrices.

En cas de doute, la qualification de cautionnement et l’application du régime de protection prévaudront en principe.


5. Un cautionnement encadré : plus de clarté, plus de transparence, plus de protection

Un montant maximum obligatoire

Tout cautionnement à titre de consommateur doit mentionner un montant maximum clairement déterminé. Les engagements illimités ou « en blanc » ne sont plus autorisés.

Concrètement, la banque ne pourra pas exiger du parent qu’il garantisse de manière illimitée l’ensemble des dettes actuelles et futures de son fils. Le montant maximum fixe le plafond absolu de son exposition financière.

En outre, les intérêts, clauses pénales et frais ne peuvent, ensemble, excéder la moitié du montant maximum convenu. Cette limitation s’applique en sus du principal et par cautionnement.

L’objectif est de maintenir l’engagement financier du consommateur dans des limites raisonnables.

Obligation d’information précontractuelle

Avant la conclusion du cautionnement, le créancier doit fournir au consommateur une information correcte et complète, notamment quant :

  • à l’étendue de l’engagement ;
  • aux conséquences d’un défaut de paiement ;
  • aux risques particuliers encourus, au regard de la situation financière de la caution.

Dans l’exemple précité, la banque devra informer clairement le parent du montant garanti et des conséquences possibles en cas de défaillance de son fils.

Information en cours d’exécution

Pendant la durée du cautionnement, le consommateur bénéficie également d’une protection accrue :

  • il est informé sans délai en cas de difficultés de paiement du débiteur principal.
  • il reçoit annuellement un relevé de la dette en cours ;

Protection contre les engagements manifestement disproportionnés

La loi prévoit un mécanisme correcteur lorsque, au moment de sa conclusion, le cautionnement est manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine du consommateur.

Dans ce cas, l’engagement peut être réduit. Il appartient toutefois au consommateur de démontrer la disproportion, appréciée au moment de la constitution de la sûreté.

Durée et exigences formelles : modernisation sans perte de protection

La loi ne prévoit plus de durée maximale impérative. Il est donc essentiel d’être attentif à ce point lors de la conclusion du cautionnement.

Les exigences formelles sont modernisées :

  • une mention entièrement manuscrite n’est toutefois plus exigée.
  • le cautionnement doit toujours faire l’objet d’un écrit distinct ;


6. Caractère impératif des règles

Lorsque le cautionnement est constitué par un consommateur, les dispositions du nouveau régime sont impératives. Il n’est pas possible de déroger contractuellement à la protection accordée à la caution. Toute clause qui réduirait cette protection est nulle, même si le consommateur y a consenti. Seules les stipulations plus favorables à la caution sont admises.


7. Cautionnement entre consommateurs

Il arrive que deux particuliers concluent un prêt entre eux et qu’une tierce personne se porte caution. Dans ce cas, l’ensemble des règles protectrices ne s’applique pas intégralement. Le législateur considère que la protection renforcée se justifie principalement en présence d’un créancier professionnel (tel qu’une banque ou un bailleur). Lorsque le créancier et la caution sont tous deux des consommateurs, seules certaines règles de base s’appliquent : la mention d’un montant maximum reste obligatoire, la caution ne peut être tenue à un engagement manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière et les héritiers de la caution ne sont jamais tenus au-delà de l’actif successoral recueilli. En dehors de ces principes essentiels, les parties disposent d’une plus grande liberté contractuelle : les exigences formelles strictes et les obligations d’information renforcées ne sont pas applicables.


8. Points d’attention pratiques

La nouvelle réglementation apporte davantage de clarté et de sécurité juridique aux consommateurs qui se portent caution. Le cautionnement demeure toutefois un engagement financier sérieux.

Les personnes déjà cautions ont intérêt à examiner leurs engagements existants à la lumière des nouvelles règles. Celles qui envisagent de se porter caution à l’avenir doivent accorder une attention particulière :

  • au montant maximum ;
  • à la durée de l’engagement ;
  • aux informations communiquées avant la signature.

Une caution correctement informée est une caution mieux protégée et moins exposée aux mauvaises surprises.


Andersen in Belgium est à votre disposition pour vous accompagner dans l’analyse et l’adaptation des cautionnements existants, ainsi que dans la rédaction de nouveaux contrats à la lumière du nouveau cadre légal.
Pour les autres nouveautés introduites par le Livre 9, telle que  la garantie autonome, nous vous renvoyons volontiers à nos prochaines newsletters.
Walid Bensaïd (Associate) & Ulrike Beuselinck (Partner – Mediator)

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