Dans cet article, nous examinons les moyens par lesquels le preneur d’un bail à ferme peut, à son tour, résilier son bail.

Le décret flamand sur le bail à ferme expliqué (8ème partie)
La première législation sur le bail à ferme, datant de 1929, visait à contrebalancer la supériorité du bailleur par une protection juridique du preneur.
Elle comprenait des dispositions sur la durée minimale de neuf ans, l’obligation pour le bailleur de donner congé au preneur, le principe de la liberté d’exploitation et le droit à une indemnité de sortie. Le bail à ferme est ainsi devenu une sorte de contrat statutaire, mettant hors jeu l’autonomie de la volonté des parties.
La question se pose donc de savoir comment le preneur peut résilier son bail.
Tout d’abord, il faut tenir compte de la durée du bail.
La loi sur le bail à ferme stipulait que le bail ne pouvait être inférieur à neuf ans et que le bail était prolongé de plein droit pour une période de neuf ans si aucune résiliation valable n’était donnée avant la fin de la période en cours, même si la période d’utilisation initiale était supérieure à neuf ans.
Si une durée plus courte était stipulée, la durée du bail était automatiquement portée à neuf ans.
Ces dispositions sont reprises dans le décret Flamand sur le bail à ferme.
En vertu de la loi sur le bail à ferme et maintenant du décret Flamand sur le bail à ferme, le preneur peut, quelle que soit la durée du bail et nonobstant toute convention contraire, mettre fin à tout ou partie du bail à tout moment moyennant un préavis d’au moins un an.
En outre, les parties, c’est-à-dire le preneur et le bailleur, peuvent mettre fin conjointement au bail en cours, à condition que leur accord soit consigné dans un acte authentique ou dans une déclaration faite devant le tribunal après interrogatoire.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes au +32 (0)2 747 40 07 ou via info@be.Andersen.com.
Je cherche un expert en matière de

28.07.2026
•Droit Commercial et Économique, Andersen in Belgium
Depuis le 1er juillet 2026, les importations de faible valeur en provenance de pays tiers sont soumises à un nouveau régime douanier. Le Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil supprime la franchise de droits de douane jusqu'alors applicable aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 € et instaure, à titre transitoire, un droit de douane forfaitaire de 3 € par article dans certaines situations. Cette réforme constitue l'un des premiers volets de la profonde refonte de l'union douanière européenne engagée par la Commission afin d'adapter les règles douanières à l'essor du commerce électronique mondial.

10.07.2026
•Droit Fiscal, Andersen in Belgium
La loi-programme du 30 mai 2026 a ajouté – avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 – une condition à l’évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut des droits d’auteur et des droits voisins.

08.07.2026
•Droit Immobilier, Location et Copropriété, Andersen in Belgium
Un bailleur peut-il refuser un candidat-locataire au motif que ses revenus sont inférieurs à trois fois le montant du loyer ? Cette question est au cœur du débat relatif à la discrimination dans le cadre de la location depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 30 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois de manière explicite sur cette « règle des trois fois le loyer ». Cet arrêt apporte des précisions importantes aux bailleurs, aux investisseurs immobiliers et aux professionnels de l’immobilier. Le Conseil d’État ne décide pas que la règle des trois fois le loyer est automatiquement admise en toutes circonstances. Il considère toutefois qu’une exigence de revenus correspondant à trois fois le loyer et les charges n’est pas, en soi, disproportionnée et ne peut donc pas, sans autre élément, être qualifiée de discrimination interdite fondée sur la fortune.

08.07.2026
•Andersen in Belgium
Le 20 mai 2026, le Conseil d’État belge a rendu trois arrêts de principe (n° 266.735, 266.736 et 266.737) jugeant que l’interdiction belge d’utiliser les termes soldes, solden, sales, Schlussverkauf en dehors des périodes légales de soldes d’hiver et d’été est incompatible avec le droit de l’Union européenne et ne peut plus être appliquée.