NL
EN
FR
Belgium
Retour aux articles

Comment l’indemnité de sortie d’un contrat de bail à ferme est-elle calculée ?

25 juin 2024

Sous le régime de la loi sur le bail à ferme, les parties jouissaient d'une grande liberté, ce qui entraînait généralement des difficultés dans le calcul de l’indemnité de sortie. Dans le présent article, nous examinons la manière dont cette question est réglée dans le décret sur les baux à ferme.

Comment l’indemnité de sortie d’un contrat de bail à ferme est-elle calculée ?

Le décret flamand sur le bail à ferme expliqué (7ème partie)

1. L’indemnité forfaitaire

En raison de la grande liberté laissée par la loi sur le bail à ferme, les parties ont souvent utilisé les barèmes établis par les chambres provinciales d’agriculture pour calculer l’indemnité de sortie, ou bien il a été convenu que l’indemnité de sortie serait égal à deux fois le montant du fermage. Cela créait non seulement des ambiguïtés et de grandes différences régionales, mais entraînait également des discussions entre les parties. 

C’est pourquoi le décret sur le bail à ferme a opté pour une indemnité forfaitaire.

Le contrat de bail à ferme écrit peut prévoir une indemnité forfaitaire, qui ne peut être inférieure à trois fois le prix du fermage maximum autorisé. Le preneur dont le bail prend fin recevra alors du bailleur une indemnité pour les pailles, l’engrais et l’arrière-engrais qu’il laisse derrière lui à son départ, pour les bâtiments déjà construits et pour l’amélioration des terres. 

Si le contrat de bail à ferme ne prévoit pas d’indemnité forfaitaire, c’est la règle qui existait déjà dans la loi sur le bail à ferme qui s’applique. L’indemnité est alors égale à la valeur actuelle en fin de bail des pailles, l’engrais, l’arrière-engrais et du stock réalisés, de la construction et de l’amélioration du terrain, compte tenu de la destination du bien loué. Toutefois, l’indemnité ne peut excéder le montant des frais exposés par le preneur.

Si le preneur a reçu gratuitement des pailles, de l’engrais et l’arrière-engrais ou d’autres provisions ou avantages au début du bail, et s’il peut en apporter la preuve, il est tenu compte en fin de bail de la valeur de la différence entre les quantités au moment où le preneur quitte le bien loué.


2. Compensation de la dette 

Si le bailleur subit un préjudice du fait du manque de propreté ou d’entretien du bien loué ou de tout autre manquement des obligations du preneur, ce dernier lui doit une somme qui vient en déduction de l’indemnité à laquelle le preneur a droit par compensation. 


3. L’indemnité supplémentaire

Pour les cas où le bailleur peut résilier le bail à ferme à tout moment avec un bref préavis de trois mois, le preneur, lorsqu’il quitte le bien loué, a droit à une indemnité supplémentaire correspondant au préjudice qu’il subit, en plus de l’indemnité de sortie. Il s’agit des situations où le bail a été résilié pour l’une des raisons suivantes :

  1. Le terrain loué est considéré comme un terrain à bâtir ;
  2. Le terrain loué est situé dans une zone d’extraction ;
  3. Le terrain loué est considéré comme un terrain à destination industrielle ;
  4. Le terrain loué a été exproprié par une administration publique ou une personne morale de droit public après la conclusion du bail à ferme ;
  5. Le terrain loué sera utilisé pour le boisement ou la production de nature ;
  6. Le bailleur souhaite utiliser un terrain attenant à sa résidence principale à l’usage familiale ;
  7. Un permis a été délivré pour le terrain loué pour (i) l’exploration ou l’extraction d’hydrocarbures, (ii) l’exploration ou le stockage de dioxyde de carbone dans le cadre du stockage géologique ou (iii) l’exploration ou l’extraction de chaleur géothermique ;
  8. Le terrain loué sera utilisé par le bailleur public à des fins concrètes d’intérêt public.

L’indemnité supplémentaire est calculée sur la base de la perte d’exploitation subie par le preneur en cheptel et matériel, eu égard i) à la superficie des terrains soustraits à l’exploitation agricole, ii) de la perte de jouissance pendant les années précédant l’expiration du bail en cours, mais pas moins de deux ans ni plus de quatre ans, et iii) de la perte pour dépréciation des bâtiments et des terrains restants.


4. Par décision du juge 

Si le preneur et le bailleur n’ont pas convenu d’une indemnité forfaitaire, ou si le preneur et le bailleur ne parviennent pas à un accord sur le montant de l’indemnité, le tribunal fixe le montant de l’indemnité. À cette fin, le juge tient compte de l’indemnité à laquelle le preneur dont le bail expire a droit et des avantages accordés au preneur par le bailleur pour les constructions qu’il a édifiées et les travaux qu’il a effectués.
Dans l’attente de la décision judiciaire, et avant de quitter les lieux, le preneur reçoit du bailleur une indemnité provisionnelle égale au montant du nombre d’années de bail avant l’expiration du bail à ferme, qui ne peut être inférieur à quatre ans ni supérieur à huit ans.


5. Renonciation à l’indemnité 

Le preneur ne peut renoncer à l’indemnité à laquelle il a droit qu’après la fin du bail. Cela n’est possible que par acte authentique ou par une déclaration du preneur devant le tribunal.

N’hésitez pas à contacter nos spécialistes lorsque vous avez de plus amples questions : +32 (0)2 747 40 07 ou info@be.Andersen.com.

En savoir plus sur ce sujet ?

Je cherche un expert en matière de

Voir plus d’articles

La fin de l’exemption douanière de 150 € : l’Union européenne instaure un droit forfaitaire de 3 € sur les petits colis

28.07.2026

Droit Commercial et Économique, Andersen in Belgium

La fin de l’exemption douanière de 150 € : l’Union européenne instaure un droit forfaitaire de 3 € sur les petits colis

Depuis le 1er juillet 2026, les importations de faible valeur en provenance de pays tiers sont soumises à un nouveau régime douanier. Le Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil supprime la franchise de droits de douane jusqu'alors applicable aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 € et instaure, à titre transitoire, un droit de douane forfaitaire de 3 € par article dans certaines situations. Cette réforme constitue l'un des premiers volets de la profonde refonte de l'union douanière européenne engagée par la Commission afin d'adapter les règles douanières à l'essor du commerce électronique mondial.

Lire l’article »
Fiscalité des droits d’auteur : suppression de l’évaluation forfaitaires des frais 

10.07.2026

Droit Fiscal, Andersen in Belgium

Fiscalité des droits d’auteur : suppression de l’évaluation forfaitaires des frais 

La loi-programme du 30 mai 2026 a ajouté – avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 – une condition à l’évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut des droits d’auteur et des droits voisins.

Lire l’article »
La règle des trois fois le loyer tient bon : le Conseil d’État clarifie la sélection des locataires

08.07.2026

Droit Immobilier, Location et Copropriété, Andersen in Belgium

La règle des trois fois le loyer tient bon : le Conseil d’État clarifie la sélection des locataires

Un bailleur peut-il refuser un candidat-locataire au motif que ses revenus sont inférieurs à trois fois le montant du loyer ? Cette question est au cœur du débat relatif à la discrimination dans le cadre de la location depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 30 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois de manière explicite sur cette « règle des trois fois le loyer ». Cet arrêt apporte des précisions importantes aux bailleurs, aux investisseurs immobiliers et aux professionnels de l’immobilier. Le Conseil d’État ne décide pas que la règle des trois fois le loyer est automatiquement admise en toutes circonstances. Il considère toutefois qu’une exigence de revenus correspondant à trois fois le loyer et les charges n’est pas, en soi, disproportionnée et ne peut donc pas, sans autre élément, être qualifiée de discrimination interdite fondée sur la fortune.

Lire l’article »
Des soldes hors saison ? Le Conseil d’État belge annule l’interdiction de faire de la publicité pour des « soldes » en dehors des périodes légales

08.07.2026

Andersen in Belgium

Des soldes hors saison ? Le Conseil d’État belge annule l’interdiction de faire de la publicité pour des « soldes » en dehors des périodes légales

Le 20 mai 2026, le Conseil d’État belge a rendu trois arrêts de principe (n° 266.735, 266.736 et 266.737) jugeant que l’interdiction belge d’utiliser les termes soldes, solden, sales, Schlussverkauf en dehors des périodes légales de soldes d’hiver et d’été est incompatible avec le droit de l’Union européenne et ne peut plus être appliquée.

Lire l’article »