Par arrêt du 16 février 2026 (C.25.0185.N), la Cour de cassation a jugé que les conditions formulées par un preneur commercial dans une demande de renouvellement sur la base de l’article 14 de la loi sur les baux commerciaux doivent exclusivement porter sur le nouveau contrat de bail, et non sur le bail en cours.

Un preneur a introduit en temps utile une demande de renouvellement.
Outre de nouvelles conditions locatives pour la période suivante, cette demande contenait également une réduction supplémentaire du loyer pour la période déjà en cours.
La juridiction d’appel a estimé qu’une telle condition n’affectait pas la validité de la demande de renouvellement.
La Cour de cassation casse cette décision, en se référant aux exigences de l’article 14 de la loi sur les baux commerciaux.
L’article 14 est d’application strictement formaliste.
Conformément à cette disposition, une demande de renouvellement valable requiert notamment :
La Cour rappelle qu’à défaut de réponse régulière du bailleur, le renouvellement s’opère aux conditions proposées par le preneur.
Il en découle, selon la Cour, que ces conditions doivent être conformes à la loi et ne peuvent dès lors concerner que le nouveau contrat de bail.
Une condition visant à modifier le loyer en cours échappe à ce cadre.
L’article 14 de la loi sur les baux commerciaux régit le renouvellement du bail, lequel implique la conclusion d’un nouveau bail.
La révision du loyer en cours est, quant à elle, régie par l’article 6 de la loi sur les baux commerciaux et est soumise à des conditions strictes.
La procédure de renouvellement ne peut être utilisée pour imposer, de manière détournée, des modifications au bail en cours, telles que, en l’espèce, une adaptation du loyer.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois le caractère strict de l’article 14 de la loi sur les baux commerciaux.
Le non-respect des prescriptions de cette disposition – notamment par une confusion entre les notions de renouvellement et de révision – est susceptible de compromettre la validité de la demande.
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28.07.2026
•Droit Commercial et Économique, Andersen in Belgium
Depuis le 1er juillet 2026, les importations de faible valeur en provenance de pays tiers sont soumises à un nouveau régime douanier. Le Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil supprime la franchise de droits de douane jusqu'alors applicable aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 € et instaure, à titre transitoire, un droit de douane forfaitaire de 3 € par article dans certaines situations. Cette réforme constitue l'un des premiers volets de la profonde refonte de l'union douanière européenne engagée par la Commission afin d'adapter les règles douanières à l'essor du commerce électronique mondial.

10.07.2026
•Droit Fiscal, Andersen in Belgium
La loi-programme du 30 mai 2026 a ajouté – avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 – une condition à l’évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut des droits d’auteur et des droits voisins.

08.07.2026
•Droit Immobilier, Location et Copropriété, Andersen in Belgium
Un bailleur peut-il refuser un candidat-locataire au motif que ses revenus sont inférieurs à trois fois le montant du loyer ? Cette question est au cœur du débat relatif à la discrimination dans le cadre de la location depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 30 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois de manière explicite sur cette « règle des trois fois le loyer ». Cet arrêt apporte des précisions importantes aux bailleurs, aux investisseurs immobiliers et aux professionnels de l’immobilier. Le Conseil d’État ne décide pas que la règle des trois fois le loyer est automatiquement admise en toutes circonstances. Il considère toutefois qu’une exigence de revenus correspondant à trois fois le loyer et les charges n’est pas, en soi, disproportionnée et ne peut donc pas, sans autre élément, être qualifiée de discrimination interdite fondée sur la fortune.

08.07.2026
•Andersen in Belgium
Le 20 mai 2026, le Conseil d’État belge a rendu trois arrêts de principe (n° 266.735, 266.736 et 266.737) jugeant que l’interdiction belge d’utiliser les termes soldes, solden, sales, Schlussverkauf en dehors des périodes légales de soldes d’hiver et d’été est incompatible avec le droit de l’Union européenne et ne peut plus être appliquée.