Bien documenter, tel est le message. Mieux vaut tard que jamais ! La mise à disposition gratuite d'une maison ou d'un appartement (de vacances) par une société à son dirigeant est et reste une technique d'optimisation fiscale intéressante. Elle est toutefois considérée avec méfiance par les autorités fiscales. La discussion tourne toujours autour de la question de savoir si les frais relatifs au logement pour le compte de la société peuvent être considérés comme des frais professionnels fiscalement déductibles.

Pour prouver que les frais relatifs à l’immeuble de la société peuvent être considérés comme des frais professionnels fiscalement déductibles, la société doit notamment prouver que les frais ont été engagés ou supportés en vue d’obtenir ou de conserver des revenus imposables (condition dite de finalité).
En gros, deux arguments sont invoqués à cet égard : d’une part, la théorie de la rémunération et, d’autre part, la théorie des plus-values (notamment pour les biens immobiliers acquis en pleine propriété par l’entreprise).
Ces deux arguments ont depuis lors fait l’objet d’une multitude de jurisprudences, dans lesquelles la déductibilité des frais en question est tantôt acceptée, tantôt rejetée.
Une analyse attentive de cette jurisprudence montre que tant la théorie de la rémunération que celle de la plus-value sont valables en principe, mais que le contribuable ne parvient souvent pas à les étayer dans les faits. En d’autres termes, la simple affirmation qu’un bien est mis à disposition (gratuitement ou non) à titre de rémunération du chef d’entreprise ou qu’il a été acheté en vue d’une plus-value potentielle à long terme n’est pas suffisante.
Dans le cas de la théorie de la plus-value, il faudra démontrer concrètement que la société avait l’intention de réaliser une plus-value sur le bien au moment de l’achat.
Il est préférable que cette intention soit consignée au sein de l’entreprise au moment de l’achat. Si cela n’a pas été fait, cette intention peut également être prouvée sur la base de présomptions.
Par exemple, l’intention peut être déduite du fait qu’il s’agit d’un investissement en pleine propriété et non d’un simple usufruit. Si la société a réalisé des investissements similaires dans le passé et qu’une plus-value a été effectivement réalisée, il sera également possible d’affirmer que le nouvel investissement a été réalisé avec la même intention. Par exemple, la Cour d’appel de Gand a récemment confirmé la déductibilité des frais relatifs à un bien immobilier bien défini après que la société a démontré, sur la base d’une série d’éléments factuels, qu’elle exerce une activité professionnelle réelle et régulière d’achat et de vente de biens immobiliers.
Dans le cas de la théorie de la rémunération, il faut démontrer que l’avantage accordé (consistant en la mise à disposition du bien) s’inscrit dans la politique de rémunération de la société et correspond à une performance effective du dirigeant. En l’absence d’une telle preuve, il y aura libéralité (non déductible) de la part de la société.
La jurisprudence récente montre que les éléments suivants peuvent être déterminants :
De nombreuses entreprises n’ont commencé à documenter leur politique de rémunération qu’après avoir pris connaissance de cette récente jurisprudence.
Le fait que cela n’ait pas encore été fait au moment de l’achat du bien n’empêche pas de fournir cette preuve pour les années d’évaluation ultérieures.
Par conséquent, il est tout à fait possible que la déductibilité des frais pour l’exercice x soit finalement rejetée en l’absence d’une politique de rémunération documentée, alors que la déductibilité de ces frais pour l’exercice x + 1 sera acceptée si la société a entre-temps documenté sa politique de rémunération conformément à la jurisprudence récente. C’est ici que la théorie des rémunérations diffère fondamentalement de la théorie des plus-values.
Il ne faut donc pas sous-estimer l’importance d’une politique de rémunération soigneusement documentée. Même les entreprises qui n’y ont pas prêté suffisamment attention par le passé sont invitées à y remédier : mieux vaut tard que jamais !
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes via info@be.Andersen.com ou +32 (0)2 747 40 07.
Je cherche un expert en matière de

28.07.2026
•Droit Commercial et Économique, Andersen in Belgium
Depuis le 1er juillet 2026, les importations de faible valeur en provenance de pays tiers sont soumises à un nouveau régime douanier. Le Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil supprime la franchise de droits de douane jusqu'alors applicable aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 € et instaure, à titre transitoire, un droit de douane forfaitaire de 3 € par article dans certaines situations. Cette réforme constitue l'un des premiers volets de la profonde refonte de l'union douanière européenne engagée par la Commission afin d'adapter les règles douanières à l'essor du commerce électronique mondial.

10.07.2026
•Droit Fiscal, Andersen in Belgium
La loi-programme du 30 mai 2026 a ajouté – avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 – une condition à l’évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut des droits d’auteur et des droits voisins.

08.07.2026
•Droit Immobilier, Location et Copropriété, Andersen in Belgium
Un bailleur peut-il refuser un candidat-locataire au motif que ses revenus sont inférieurs à trois fois le montant du loyer ? Cette question est au cœur du débat relatif à la discrimination dans le cadre de la location depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 30 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois de manière explicite sur cette « règle des trois fois le loyer ». Cet arrêt apporte des précisions importantes aux bailleurs, aux investisseurs immobiliers et aux professionnels de l’immobilier. Le Conseil d’État ne décide pas que la règle des trois fois le loyer est automatiquement admise en toutes circonstances. Il considère toutefois qu’une exigence de revenus correspondant à trois fois le loyer et les charges n’est pas, en soi, disproportionnée et ne peut donc pas, sans autre élément, être qualifiée de discrimination interdite fondée sur la fortune.

08.07.2026
•Andersen in Belgium
Le 20 mai 2026, le Conseil d’État belge a rendu trois arrêts de principe (n° 266.735, 266.736 et 266.737) jugeant que l’interdiction belge d’utiliser les termes soldes, solden, sales, Schlussverkauf en dehors des périodes légales de soldes d’hiver et d’été est incompatible avec le droit de l’Union européenne et ne peut plus être appliquée.