Un récent article du journal « De Tijd » démontre que le prix d'achat moyen d'une maison de vacances à l'étranger a augmenté de 12 % pour atteindre les 323 853 euros en 2023 (contre 288 592 euros en 2022). Pour rentabiliser leur investissement, certains propriétaires envisagent de louer leur maison de vacances, qui est en outre souvent meublée. Cela se fait souvent par le biais d'une plateforme en ligne, comme Airbnb. Pour les maisons de vacances situées à l'étranger, les revenus locatifs qui en résultent pour le propriétaire belge sont souvent imposables dans le pays où se trouve la maison de vacances. Bien que ces revenus locatifs doivent également être inclus dans la déclaration fiscale belge, ils peuvent bénéficier d'une exonération des impôts belges (sous réserve de progression). Cette répartition des compétences fiscales entre différents pays est basée sur ce que l'on appelle les conventions préventives de la double imposition. Néanmoins, les autorités fiscales belges tentent toujours d'obtenir une part du gâteau.

Depuis 2021, les plateformes en ligne, telles qu’Airbnb, sont tenues d’échanger des données avec les autorités fiscales belges. Sur la base de cet échange de données, les autorités fiscales belges ont lancé une action de contrôle générale.
Le point de départ de cette action de contrôle est que dans le cas d’une location meublée, 40 % des revenus locatifs perçus sont néanmoins imposables en Belgique en tant que revenus mobiliers. Il s’ensuit que les revenus locatifs perçus ne peuvent bénéficier d’une exonération fiscale en Belgique qu’à concurrence des 60 % restants.
Une telle répartition est soutenue par la législation fiscale belge relative à la location meublée d’un bien immobilier. Toutefois, l’application de cette répartition aux résidences de vacances étrangères est contraire aux conventions préventives de la double imposition.
En effet, ces conventions préventives de la double imposition reposent sur le principe général selon lequel les revenus qu’un résident du pays A tire de biens immobiliers situés dans le pays B sont imposables dans le pays B. Il est précisé que l’expression « biens immobiliers » a le sens qui lui est attribué par la législation du pays où les biens en question sont situés. Enfin, il est précisé que l’expression « biens immobiliers » comprend, en tout état de cause, les biens appartenant au bien immeuble.
La loi du pays où se trouve le bien en question se réfère principalement à la loi fiscale interne de ce pays. En l’absence de définition fiscale, une définition non fiscale de ce pays peut également être utilisée.
En droit belge, par exemple, il n’existe pas de définition fiscale spécifique de la notion de « bien immobilier », de sorte qu’il faut recourir à la définition du droit civil. Selon cette définition, un bien peut être immeuble par sa nature, par son incorporation, par sa destination ou par l’objet auquel il se rapporte.
La doctrine fait entre autres référence au mobilier d’un immeuble d’habitation comme exemple pratique d’immeuble par destination. Elle affirme alors que si le bien est loué avec le mobilier, ce dernier devient immeuble par destination afin de préserver l’unité économique de l’exploitation.
Une interprétation similaire du terme « immeuble », y compris « immeuble par destination », est utilisée dans plusieurs pays européens (principalement de droit civil), dont, par exemple, la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.
Ainsi, dans le cas d’une maison de vacances située dans l’un de ces pays, les autorités fiscales belges devront tenir compte de la qualification interne dans ces pays du mobilier loué avec la maison de vacances en tant qu’immeuble (par destination). Dans un souci d’exhaustivité, on peut également se référer à la précision apportée par les conventions préventives de la double imposition selon laquelle l’expression « biens immobiliers » comprend en tout état de cause les biens appartenant aux biens immobiliers.
Il s’ensuit que les revenus locatifs provenant d’une maison de vacances étrangère sont pleinement imposables dans le pays où se trouve la maison de vacances et doivent être pleinement exonérés d’impôt en Belgique (sous réserve de progression).
Cette position a déjà été confirmée par un arrêt concernant une location meublée d’une maison de vacances en Grèce. Se référant au droit fiscal grec et à la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la Grèce, cet arrêt confirme que c’est la Grèce, et non la Belgique, qui est fiscalement compétente pour les revenus locatifs, y compris ceux générés par le mobilier mis à la disposition des locataires par les contribuables.
Cet arrêt a toutefois fait l’objet d’un appel de la part de l’administration fiscale, ce qui signifie que la Cour d’appel de Bruxelles devra se prononcer sur la question. Il est de notoriété publique que cette Cour d’appel est confrontée à un énorme arriéré d’affaires, ce qui signifie qu’il faudra beaucoup de temps avant qu’elle ne puisse rendre son arrêt.
Dans l’intervalle, les contrôleurs fiscaux sont invités à maintenir leur position et à procéder à une évaluation de 40 % des revenus locatifs étrangers perçus.
Les contribuables qui y sont confrontés ne doivent toutefois pas s’y résigner.
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