La loi du 8 janvier 2024 oblige certaines entreprises et succursales d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés. Cette loi transpose la directive sur la déclaration pays par pays (CBCR). Celle-ci implique des exigences de transparence pour les entreprises multinationales concernant l'impôt sur les revenus des sociétés qu'elles paient au sein d’un autre État membre et les juridictions hors de l'Union européenne. Elle complète la loi introduisant un impôt minimum pour les sociétés multinationales et les grands groupes nationaux déjà explicitée dans un article précédent. Cette dernière loi ne pourra atteindre ses objectifs – dont notamment de garantir un taux d'imposition effectif de 15 % - qu’au moyen d’une transparence fiable et optimale. Cette transparence pourra certainement être possible par le biais d’un rapportage pays par pays.

Depuis le 5 février 2024, certaines sociétés et succursales doivent établir et publier une déclaration sur les informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés.
Nous décrivons brièvement ci-dessous qui devra se conformer à cette obligation de déclaration et pour qui, des exemptions s’appliquent.
L’obligation de déclaration s’adresse principalement aux sociétés qui ne font pas partie d’un groupe d’entreprises à savoir, les sociétés autonomes.
Pour être tenue par cette obligation, les sociétés doivent avoir déclaré un chiffre d’affaires net supérieur à 750 millions d’euros au cours de chacun des deux derniers exercices consécutifs.
Les sociétés autonomes soumises uniquement au régime belge de l’impôt sur les revenus sont exemptées de l’obligation. Il en va de même pour les établissements de crédit et les sociétés cotées en bourse qui ont déjà dû préparer et publier un rapport similaire sur la base de réglementations particulières.
Les filiales belges qui font partie d’un groupe dont l’entreprise mère ultime n’est pas européenne et dont le chiffre d’affaires net du groupe a été supérieur à 750 millions d’euros pour chacun des deux derniers exercices sont également soumises à cette obligation de déclaration.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux filiales belges qui sont considérées comme des petites entreprises conformément à l’article 1:24 du Code des sociétés et des associations (CSA). Les filiales belges échappent également à cette obligation si leur société mère dans un autre État membre ou la société mère ultime non-européenne a déjà établi et publié une telle déclaration.
Les succursales dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 9 millions d’euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, sont également soumises à l’obligation de déclaration, à condition qu’elles soient créées par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un autre État membre de l’UE et que cette société (seule ou au niveau du groupe) ait réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros au cours de chacun des deux derniers exercices consécutifs.
Il convient de noter que les recettes annuelles dépassant 9 millions d’euros doivent avoir été réalisées uniquement pour le compte de la succursale.
Toutefois, une succursale n’est pas soumise à l’obligation de déclaration si sa société mère ultime ou sa société autonome était déjà tenue d’établir et de publier une déclaration.
La société mère ultime belge qui, selon ses comptes consolidés, a un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs est également soumise à l’obligation de déclaration.
Toutefois, la société mère ultime est exemptée de cette obligation si elle, y compris ses filiales, ses sociétés affiliées, ses succursales et ses établissements permanents, sont uniquement soumises au régime belge de l’impôt sur le revenu des sociétés et ne sont donc pas assujetties à l’impôt d’une autre juridiction fiscale. Il en va de même si la société mère ultime ou une société liée est un établissement de crédit ou une société de bourse qui a déjà établi et publié un rapport similaire.
Les informations contenues dans le rapport sont l’identité de la société déclarante et éventuellement, une liste de toutes les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société mère ultime. En outre, une description de la nature de l’activité, le nombre d’employés et diverses informations financières doivent, entre autres, être inclus dans le rapport.
La forme et le contenu de la déclaration seront déterminés par Arrêté royal.
L’organe d’administration est tenu d’établir la déclaration en question. Celle-ci doit ensuite être déposée auprès de la Banque nationale de Belgique dans les 12 mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie et doit être publiée sur le site internet de la société ou de la succursale.
En outre, le rapport des commissaires aux comptes doit indiquer si la société est soumise à l’obligation de déclaration et, le cas échéant, si elle s’est conformée à cette obligation.
L’obligation de déclaration doit être respectée pour la première fois pour l’exercice commençant le 22 juin 2024 ou après cette date. Par conséquent, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la première déclaration devra être établie pour l’exercice commençant le 1er janvier 2025.
En cas de non-respect desdites obligations, des sanctions sont prévues. Les membres de l’organe d’administration et les personnes chargées de la gestion d’un établissement en Belgique sont punis d’une amende de 50,00.00 € à 10,000.00 €. En cas d’intention frauduleuse avérée, ils peuvent en outre être punis d’un emprisonnement d’un mois à un an ou des 2 peines cumulés.
N’hésitez pas à contacter nos spécialistes lorsque vous avez de plus amples questions : +32 2 747 40 07 ou info@be.andersen.com.
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28.07.2026
•Droit Commercial et Économique, Andersen in Belgium
Depuis le 1er juillet 2026, les importations de faible valeur en provenance de pays tiers sont soumises à un nouveau régime douanier. Le Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil supprime la franchise de droits de douane jusqu'alors applicable aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 € et instaure, à titre transitoire, un droit de douane forfaitaire de 3 € par article dans certaines situations. Cette réforme constitue l'un des premiers volets de la profonde refonte de l'union douanière européenne engagée par la Commission afin d'adapter les règles douanières à l'essor du commerce électronique mondial.

10.07.2026
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La loi-programme du 30 mai 2026 a ajouté – avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 – une condition à l’évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut des droits d’auteur et des droits voisins.

08.07.2026
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Un bailleur peut-il refuser un candidat-locataire au motif que ses revenus sont inférieurs à trois fois le montant du loyer ? Cette question est au cœur du débat relatif à la discrimination dans le cadre de la location depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 30 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois de manière explicite sur cette « règle des trois fois le loyer ». Cet arrêt apporte des précisions importantes aux bailleurs, aux investisseurs immobiliers et aux professionnels de l’immobilier. Le Conseil d’État ne décide pas que la règle des trois fois le loyer est automatiquement admise en toutes circonstances. Il considère toutefois qu’une exigence de revenus correspondant à trois fois le loyer et les charges n’est pas, en soi, disproportionnée et ne peut donc pas, sans autre élément, être qualifiée de discrimination interdite fondée sur la fortune.

08.07.2026
•Andersen in Belgium
Le 20 mai 2026, le Conseil d’État belge a rendu trois arrêts de principe (n° 266.735, 266.736 et 266.737) jugeant que l’interdiction belge d’utiliser les termes soldes, solden, sales, Schlussverkauf en dehors des périodes légales de soldes d’hiver et d’été est incompatible avec le droit de l’Union européenne et ne peut plus être appliquée.