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Fiscalité des droits d’auteur : suppression de l’évaluation forfaitaires des frais 

10 juillet 2026

La loi-programme du 30 mai 2026 a ajouté – avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 – une condition à l’évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut des droits d’auteur et des droits voisins.

Fiscalité des droits d’auteur : suppression de l’évaluation forfaitaires des frais 

Les droits d’auteur et les droits voisins sont qualifiés de revenus mobiliers. Ils peuvent relever de l’article 17 § 1er, 3° ou de l’article 17 § 1er, 5° du Code des impôts sur les revenus (ci-après, « CIR »). L’application de l’article 17, § 1er, 5°, est subordonnée au respect des conditions qui y sont prévues.

A noter que le ministre des Finances a précisé, dans les travaux parlementaires, que l’opération de cession de droits d’auteur ou de droits voisins ne peut relever du 3°, lequel ne vise que les concessions. Si l’opération n’est n’y visée par le 3° et le 5°, elle devrait relever de la catégorie des revenus divers. Toutefois, l’administration fiscale soutiendra probablement qu’il s’agit de revenus professionnels, ce qui ne nous parait pas correct.

En principe, seul le revenu net est imposable.

L’article 22 § 3 du CIR précise que, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, le revenu net imposable est constitué du revenu brut diminué des frais exposés en vue de conserver ou acquérir les revenus. A défaut d’éléments probants, ces frais sont évalués forfaitairement suivant des pourcentages fixés par le Roi.

Avant la modification, les frais étaient évalués à 15% pour les revenus relevant de l’article 17 § 1er, 3° du CIR (art. 3 de l’Arrêté Royal d’exécution du CIR). Pour ceux relevant de l’article 17 § 1er, 5° du CIR, le pourcentage de 15% était porté à 50% de la première tranche de 10.000 EUR (montant à indexer) et à 25% de la seconde tranche de 10.000 EUR (montant à indexer) (art. 4, 1° de l’Arrêté Royal d’exécution du CIR). Il existe toujours un débat quant aux frais déductibles au-delà de la seconde tranche. L’administration fiscale estime que plus aucun frais n’est déductible.

La loi-programme ajoute un nouvel alinéa à l’article 3 et à l’article 4 dans lequel il est précisé que la déduction forfaitaire n’est désormais plus applicable qu’aux revenus provenant d’activités pour lesquelles le contribuable dispose, au moment où ces revenus sont payés ou attribués, d’une attestation du travail des arts.

L’attestation du travail des arts n’est accessible qu’aux auteurs et artistes qui apportent la preuve d’une pratique artistique professionnelle dans les arts. Cette attestation doit être demandée à la Commission du travail des arts. Lors de l’appréciation d’une pratique artistique dans les arts, la Commission tiendra uniquement compte des activités artistiques qui se déroulent dans les domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.

En conséquence, le contribuable qui ne peut obtenir cette attestation ne peut plus bénéficier de l’application des forfaits prévus aux articles 3 et 4 de l’arrêté d’exécution du CIR. En outre, les artistes titulaires d’une attestation dite « starter » sont également exclus, au motif qu’ils n’ont pas encore développé une activité professionnelle d’artiste.

La suppression de l’évaluation forfaitaire des frais n’empêche toutefois pas le contribuable de déduire ses frais réels. En pratique, cette possibilité est toutefois plus difficile à mettre en œuvre, dès lors que le contribuable doit être en mesure de justifier la réalité, le montant et le lien de ces frais avec les revenus concernés.

La nouvelle mesure entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Toutefois, les débiteurs de revenus ne doivent tenir compte de cette nouvelle disposition que pour les attributions de droits d’auteur et de droits voisins réalisées à compter du 10 juin 2026, 10 jours après la publication de la loi-programme au Moniteur belge.

Il est important de souligner que même lorsque le contribuable dispose de l’attestation du travail des arts, il ne pourra bénéficier de la déduction des frais forfaitaires que pour les revenus de droits d’auteur ou de droits voisins qui découlent de l’activité à la base de l’obtention de l’attestation.

Enfin, le texte précise qu’il faut être titulaire de l’attestation au moment de l’attribution du revenu. Une lecture stricte impliquerait que l’auteur ou l’artiste ne peut bénéficier de la déduction forfaitaire qu’à partir de l’obtention effective de l’attestation. Il est dès lors primordial d’introduire, pour ceux qui sont dans les conditions et qui ne disposent pas encore de l’attestation, leur dossier auprès de la Commission. Des informations peuvent être trouvées sur le site : https://www.workinginthearts.fgov.be/fr/professionnel/attestation-du-travail-des-arts/attestation

Cette nouvelle mesure est très contestable dans son principe. Des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle sont en préparation.

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