Les affirmations en matière de durabilité sont devenues un élément essentiel de la communication des entreprises avec les consommateurs, ceux-ci attendant de plus en plus de transparence non seulement sur l’impact environnemental, mais aussi sur les aspects éthiques et sociaux. Parallèlement, les autorités de contrôle accordent une attention croissante aux affirmations vagues ou trompeuses relatives à la performance et aux impacts en matière de durabilité.. Dans ce contexte, l’Union européenne a adopté la directive (UE) 2024/825 relative à l’autonomisation des consommateurs pour la transition écologique (ECGT).

Adoptée le 28 février 2024, la directive ECGT renforce les règles existantes de protection des consommateurs afin de lutter contre les allégations trompeuses et de garantir que les informations fournies soient exactes, transparentes et vérifiables. La directive devait être transposée en droit belge pour le 27 mars 2026, avec application à partir du 27 septembre 2026.
En avril 2026, la Belgique n’a pas encore adopté la législation de transposition requise. Une proposition de loi (Doc. parl. 56K0224), introduite en 2024, est toujours pendante à la Chambre des représentants.
La directive ECGT n’instaure pas un régime autonome, mais clarifie l’application des règles existantes aux allégations de durabilité. Son objectif est d’éviter que ces allégations ne soient utilisées comme de simples arguments marketing vagues et de les soumettre à des normes juridiques contraignantes.
La directive s’applique dans un contexte B2C et ne couvre pas les relations C2C. Elle protège les consommateurs, définis comme des personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle.
Son champ matériel est large et couvre les caractéristiques environnementales et sociales des biens et services.
Elle vise notamment :
La directive impose des exigences plus strictes en matière de formulation et de justification.
Les allégations doivent être précises et étayées par des preuves. Elles ne peuvent se limiter à la conformité légale ni reposer sur des affirmations vagues.
La charge de la preuve incombe à l’entreprise, qui doit démontrer, sur la base de documents fiables (rapports, études, analyses, certifications), que ses allégations correspondent à la réalité.
La directive cible également des pratiques liées à la durabilité des produits, notamment :
À compter d’avril 2026, aucune législation de transposition n’a encore été adoptée en Belgique, et la proposition de loi reste actuellement pendante.
En l’absence de transposition, les règles belges existantes relatives aux pratiques commerciales déloyales continueront de s’appliquer. Toutefois, les juridictions et autorités interpréteront ces règles, dans la mesure du possible, à la lumière de la directive. La sécurité juridique complète ne sera assurée qu’une fois la législation de transposition entrée en vigueur.
La directive s’applique à toutes les entreprises communiquant des allégations de durabilité.
Les entreprises doivent notamment :
Pour les consommateurs, la directive renforce la confiance et la transparence.
L’impact dépendra de la transposition et de l’application en Belgique, ainsi que de son interaction avec d’autres initiatives comme la directive « Green Claims ».
Les entreprises doivent dès à présent revoir leurs pratiques afin de limiter les risques et renforcer leur crédibilité. Chez Andersen in Belgium, nous accompagnons nos clients à chaque étape, de l’analyse à la mise en conformité de leurs communications en matière de durabilité, afin de limiter les risques et renforcer leur crédibilité.
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28.07.2026
•Droit Commercial et Économique, Andersen in Belgium
Depuis le 1er juillet 2026, les importations de faible valeur en provenance de pays tiers sont soumises à un nouveau régime douanier. Le Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil supprime la franchise de droits de douane jusqu'alors applicable aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 € et instaure, à titre transitoire, un droit de douane forfaitaire de 3 € par article dans certaines situations. Cette réforme constitue l'un des premiers volets de la profonde refonte de l'union douanière européenne engagée par la Commission afin d'adapter les règles douanières à l'essor du commerce électronique mondial.

10.07.2026
•Droit Fiscal, Andersen in Belgium
La loi-programme du 30 mai 2026 a ajouté – avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 – une condition à l’évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut des droits d’auteur et des droits voisins.

08.07.2026
•Droit Immobilier, Location et Copropriété, Andersen in Belgium
Un bailleur peut-il refuser un candidat-locataire au motif que ses revenus sont inférieurs à trois fois le montant du loyer ? Cette question est au cœur du débat relatif à la discrimination dans le cadre de la location depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 30 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois de manière explicite sur cette « règle des trois fois le loyer ». Cet arrêt apporte des précisions importantes aux bailleurs, aux investisseurs immobiliers et aux professionnels de l’immobilier. Le Conseil d’État ne décide pas que la règle des trois fois le loyer est automatiquement admise en toutes circonstances. Il considère toutefois qu’une exigence de revenus correspondant à trois fois le loyer et les charges n’est pas, en soi, disproportionnée et ne peut donc pas, sans autre élément, être qualifiée de discrimination interdite fondée sur la fortune.

08.07.2026
•Andersen in Belgium
Le 20 mai 2026, le Conseil d’État belge a rendu trois arrêts de principe (n° 266.735, 266.736 et 266.737) jugeant que l’interdiction belge d’utiliser les termes soldes, solden, sales, Schlussverkauf en dehors des périodes légales de soldes d’hiver et d’été est incompatible avec le droit de l’Union européenne et ne peut plus être appliquée.