Avec le Livre 9 du Code civil, la garantie autonome - également appelée garantie bancaire ou garantie à première demande - bénéficie pour la première fois d’une base légale claire en Belgique. Jusqu’à présent, cette figure juridique reposait principalement sur la jurisprudence, les usages de la pratique et le soft law international. À cet égard, il est souvent fait référence aux RUGD 758 (Uniform Rules for Demand Guarantees), qui constituent un ensemble de règles pratiques élaborées par la Chambre de commerce internationale (CCI). Ces règles ne sont pas contraignantes en tant que telles, mais elles sont fréquemment utilisées dans le commerce (inter)national, car elles assurent des mécanismes uniformes et reconnaissables et, partant, une plus grande sécurité juridique.

Par ces nouvelles dispositions, le législateur ne se limite pas à clarifier le caractère autonome de cette sûreté; il précise également les obligations qui incombent au garant et les limites à l’application de cette institution juridique.
La garantie autonome est une sûreté personnelle par laquelle un tiers, le garant (souvent une banque), s’engage à payer un montant déterminé sur simple demande écrite du bénéficiaire.
Supposons qu’un entrepreneur conclue un contrat avec un maître d’ouvrage et obtienne auprès de sa banque une garantie autonome. Si l’entrepreneur ne respecte pas ses obligations contractuelles, le maître d’ouvrage peut demander à la banque le paiement du montant garanti. Dans ce cas, la banque doit payer immédiatement, sans examiner si le contrat sous-jacent a été correctement exécuté ou non.
Une garantie autonome implique toujours trois parties: le donneur d’ordre qui sollicite la garantie, le bénéficiaire qui peut l’appeler, et le garant qui assure le paiement.
Il est important de souligner que le garant ne garantit pas l’exécution du contrat sous-jacent, mais uniquement le paiement lorsque les conditions prévues dans le texte de la garantie sont remplies. Cela ressort également de l’exemple : la banque n’a pas à vérifier si l’entrepreneur est effectivement en défaut, mais doit payer dès que le maître d’ouvrage introduit une simple demande.
Un apport majeur de la réforme est la clarification nette de la distinction entre la garantie autonome et le cautionnement. La garantie autonome se distingue en effet fondamentalement du cautionnement.
Le cautionnement est de nature accessoire : il dépend entièrement de la dette sous-jacente. Le garant n’est tenu de payer que lorsqu’il est établi que le débiteur principal est en défaut. En outre, la caution peut invoquer les mêmes moyens de défense que le débiteur lui-même.
Dans le cadre de notre exemple, cela signifierait que si la banque s’était portée caution pour l’entrepreneur, le maître d’ouvrage ne pourrait s’adresser à la banque qu’après avoir démontré de manière suffisante que l’entrepreneur n’a pas respecté ses obligations. La banque pourrait encore faire valoir que l’entrepreneur a correctement exécuté ses prestations ou que le manquement allégué est contesté. Le paiement n’interviendrait donc qu’après la clarification du litige sous-jacent.
Avec une garantie autonome, la situation est différente. Cette sûreté est non accessoire : l’obligation du garant est totalement indépendante du contrat sous-jacent. Dès que la garantie est valablement appelée conformément à son texte, le garant est tenu de payer, même si un différend subsiste entre le donneur d’ordre et l’entrepreneur quant à l’existence d’un manquement.
Appliqué au même exemple, cela signifie qu’en présence d’une garantie autonome, il suffit au maître d’ouvrage d’adresser une simple demande à la banque. Celle-ci ne peut mener aucune investigation sur le litige entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur et doit procéder immédiatement au paiement.
Ce caractère particulièrement étendu explique pourquoi le Livre 9 prévoit que les consommateurs ne peuvent pas émettre de garanties autonomes. Si un consommateur le fait néanmoins, la garantie est de plein droit convertie en cautionnement. L’objectif de protection de cette règle est évident.
Le caractère autonome de la garantie entraîne également des obligations spécifiques pour le garant.
Tout d’abord, en cas d’appel valable, le garant est tenu de procéder sans délai au paiement, et ce dans un délai maximum de sept jours ouvrables, ou d’informer le bénéficiaire de son refus de payer en en indiquant les motifs. En cas de non-respect de ces obligations, le garant est responsable du dommage qui en résulte.
Dès réception d’une demande de paiement, le garant est soumis à une obligation d’information claire. Il doit informer sans délai le donneur d’ordre de la garantie et lui indiquer en même temps si la demande reçue satisfait aux conditions prévues dans le texte de la garantie. La transparence et la rapidité sont ici essentielles.
Dans l’exemple, cela signifie que dès que le maître d’ouvrage introduit une demande conforme, la banque doit procéder immédiatement au paiement, sans vérifier si l’entrepreneur est effectivement en défaut. La banque doit toutefois en informer l’entrepreneur sans délai.
Bien que le garant ne puisse en principe invoquer aucun moyen de défense tiré du contrat sous-jacent, il peut refuser de payer lorsque la demande est manifestement abusive ou frauduleuse. Le seuil est élevé : le paiement ne peut être suspendu que lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable.
Dans notre exemple, cela pourrait être le cas si le maître d’ouvrage présente à la banque de faux documents ou déclarations afin d’exiger la garantie, par exemple en prétendant à tort qu’un délai important a été dépassé.
Cette exception anti-abus constitue une limitation importante de l’obligation de paiement du garant et souligne une fois encore la distinction avec le cautionnement.
Une garantie autonome doit être appelée dans le délai convenu. À défaut de mention d’un délai, la garantie peut être résiliée moyennant un délai de préavis raisonnable.
Par ailleurs, la garantie est personnelle : elle est liée à l’identité du bénéficiaire et ne peut être transférée.
Après paiement, le garant peut exercer un recours contre le donneur d’ordre pour récupérer le montant versé.
Appliqué à notre exemple, cela signifie que le maître d’ouvrage doit appeler la garantie en temps utile (dans le délai convenu ou, à défaut, dans un délai raisonnable). Une fois le paiement effectué par la banque, celle-ci peut récupérer le montant auprès de l’entrepreneur.
L’ancrage légal de la garantie autonome apporte une plus grande clarté, tout en laissant aux parties une large liberté contractuelle.
La majorité des nouvelles règles sont de droit supplétif, ce qui permet aux parties d’adapter la garantie à leurs besoins spécifiques. Elles peuvent ainsi écarter la plupart des dispositions légales et, par exemple, opter pour l’application des RUGD 758.
L’exemple utilisé tout au long du texte illustre le fonctionnement essentiel d’une garantie autonome. En pratique, il s’agit toutefois souvent de dossiers nettement plus complexes, tels que des projets de construction et d’infrastructure de grande envergure, des contrats de commerce international ou des marchés publics. Compte tenu de la liberté contractuelle en jeu, il est d’autant plus important que le texte de la garantie soit rédigé de manière claire et non équivoque.
L’équipe d’Andersen en Belgique est à votre disposition pour analyser les clauses et contrats existants relatifs aux garanties autonomes et, le cas échéant, les adapter au nouveau cadre légal. Nous vous assistons également volontiers dans la rédaction correcte et claire de nouvelles garanties autonomes, entièrement adaptées aux besoins de votre dossier.
Karen De Braekeleer (Partner) & Lara Van Dyck (Associate)
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