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De nouvelles clauses abusives pour les contrats de franchise avec les supermarchés

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26 août 2024

Le Code de droit économique (CDE) considère depuis décembre 2020, un certain nombre de clauses comme « abusives » dans le cadre d’un contexte B2B. Spécifiquement pour les accords de partenariat commercial dans le secteur des supermarchés (de proximité), une série de clauses abusives supplémentaires est désormais envisagée. Nous examinons ci-dessous les implications précises de cette nouvelle réglementation.

De nouvelles clauses abusives pour les contrats de franchise avec les supermarchés

1. Pourquoi cette nouvelle législation ?

Par analogie avec ce qui existe déjà pour les contrats B2C (contrats entre entreprises et consommateurs) depuis les années 1990, le législateur a également introduit, à partir du 1er décembre 2020, une réglementation pour les contrats B2B. 

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Ce règlement prévoit, d’une part, une norme générale pour les clauses abusives et, d’autre part, une liste de clauses abusives spécifiques. En ce qui concerne cette liste, une distinction est faite entre les clauses interdites en toutes circonstances (la « liste noire ») et les clauses qui, jusqu’à preuve du contraire, sont présumées abusives (la « liste grise »). Il s’agit par exemple des clauses de renonciation à tout recours contre l’autre partie (« liste noire ») ou des clauses de dommages-intérêts excessifs (« liste grise »).

L’intention du règlement concernant les clauses abusives dans un contexte B2B est de sauvegarder l’équilibre contractuel entre les entreprises, principalement lorsque l’une des deux parties est d’un point de vue économique beaucoup plus forte. 

Toutefois, le législateur a constaté que ce règlement n’était pas suffisant pour certains secteurs. En 2021, par exemple, un régime supplémentaire a été prévu pour les clauses abusives dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

En ce qui concerne le secteur du commerce de détail de produits alimentaires (c’est-à-dire principalement les chaînes de supermarchés bien connus du grand public), le législateur a également déterminé que les règles générales B2B concernant les clauses abusives n’étaient pas suffisantes. Ce secteur se caractérise également par la position dominante d’un nombre limité d’acteurs majeurs (les chaînes de supermarchés). Cette position dominante des chaînes de supermarchés peut avoir pour conséquence que les opérateurs indépendants des supermarchés en question sont contraints d’accepter certaines conditions qui leur sont très défavorables, telles que, par exemple, des clauses d’approvisionnement exclusif, l’application de prix maximaux ou l’obligation de suivre des promotions.

Pour remédier au déséquilibre excessif entre les chaînes de supermarchés et leurs opérateurs indépendants, les règles B2B existantes en matière de clauses abusives pour ce secteur sont complétées par un certain nombre de dispositions sectorielles.


2. À qui s’appliquent ces nouvelles règles ?

Les nouvelles règles s’appliquent aux « accords de partenariat commercial », en pratique des accords de franchise avec les magasins de détail dits non spécialisés qui vendent principalement des produits alimentaires, des boissons et du tabac, c’est-à-dire les supermarchés et les superettes.

La loi définit un accord de partenariat commercial comme un accord par lequel une partie (le « fournisseur ») octroie à l’autre (le « cessionnaire ») le droit d’utiliser une formule commerciale lors de la vente de produits ou de la fourniture de services. 

Concrètement, les dispositions complémentaires relatives aux clauses abusives s’appliquent donc aux contrats (de franchise) entre une chaîne de supermarchés et ses opérateurs indépendants. 


3. Les dispositions abusives sont étendues au secteur de la grande distribution alimentaire

Afin de protéger l’équilibre contractuel entre ces deux parties, le nouveau règlement prévoit des listes supplémentaires d’un certain nombre de clauses abusives spécifiques au secteur. 
Dans ce contexte également, une « liste noire » de clauses interdites en toutes circonstances et une « liste grise » de clauses qui, jusqu’à preuve du contraire, sont présumées illégales.

Les clauses suivantes figurent sur la liste noire et sont donc toujours interdites :

  1. les clauses interdisant à l’opérateur de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs même si la chaîne de supermarchés ne livre pas à temps ou correctement ;
  2. les clauses qui empêchent l’exploitant de se préparer à une nouvelle activité ou à une activité similaire pendant la période de préavis ou pendant la durée de l’obligation de non-concurrence ;
  3. les clauses obligeant l’opérateur à supporter plus de la moitié des coûts résultant des actions promotionnelles imposées par le fournisseur ;
  4. les clauses déclarant comme juge exclusivement compétent, le juge du siège de la chaîne de supermarchés ou un juge d’une autre région linguistique que le siège de l’établissement de l’opérateur.

Les clauses suivantes figurent sur la liste grise et sont donc présumées, jusqu’à preuve du contraire, illégales.

  1. les clauses donnant à la chaîne de supermarchés le droit de reprendre le supermarché de l’exploitant à un prix forfaitaire très bas ;
  2. les clauses empêchant l’exploitant de résilier le contrat sans indemnité supplémentaire si le supermarché/superette est structurellement déficitaire pendant 12 mois ;
  3. les clauses permettant à la chaîne de supermarchés de terminer l’accord de partenariat commercial avec l’opérateur en application d’une clause de résiliation expresse.

Les chaînes de supermarchés qui souhaiteraient inclure l’une des « clauses grises » dans leurs contrats (de franchise) feraient bien de placer ces clauses dans un contexte clair, dans lequel elles peuvent être justifiées.


4. Conclusion

Ces nouvelles règles interdisent les clauses trop unilatérales et visent donc à mieux protéger la partie économiquement faible du secteur des supermarchés (l’exploitant de supermarché) contre la partie économiquement forte (la chaîne de supermarchés). 

Tant les chaînes de supermarchés que les opérateurs de supermarchés ont tout intérêt à être bien informés à ce sujet. Pour les chaînes de supermarchés, il est important d’éviter de se retrouver dans une situation où il s’avère qu’elles ne peuvent finalement pas se prévaloir d’une clause particulière. Les opérateurs ont intérêt à connaître la protection juridique qu’ils peuvent invoquer s’ils sont confrontés à des clauses déraisonnables. 

Si vous souhaitez être assisté ou obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes au +32 (0)2 747 40 07 ou à l’adresse info@be.Andersen.com

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