Le Code de droit économique (CDE) considère depuis décembre 2020, un certain nombre de clauses comme « abusives » dans le cadre d’un contexte B2B. Spécifiquement pour les accords de partenariat commercial dans le secteur des supermarchés (de proximité), une série de clauses abusives supplémentaires est désormais envisagée. Nous examinons ci-dessous les implications précises de cette nouvelle réglementation.

Par analogie avec ce qui existe déjà pour les contrats B2C (contrats entre entreprises et consommateurs) depuis les années 1990, le législateur a également introduit, à partir du 1er décembre 2020, une réglementation pour les contrats B2B.
***
LIRE AUSSI
Découvrez notre e-book concernant les clauses abusives dans les contrats B2B
Dans notre e-book « Les clauses abusives dans les contrats B2B », vous découvrirez une série d’astuces pratiques pour vous aider à vous retrouver dans les nouveaux principes de la loi B2B
Cliquez ICI
***
Dans notre e-book « Les clauses abusives dans les contrats B2B », vous découvrirez une série d’astuces pratiques pour vous aider à vous retrouver dans les nouveaux principes de la loi B2B
Ce règlement prévoit, d’une part, une norme générale pour les clauses abusives et, d’autre part, une liste de clauses abusives spécifiques. En ce qui concerne cette liste, une distinction est faite entre les clauses interdites en toutes circonstances (la « liste noire ») et les clauses qui, jusqu’à preuve du contraire, sont présumées abusives (la « liste grise »). Il s’agit par exemple des clauses de renonciation à tout recours contre l’autre partie (« liste noire ») ou des clauses de dommages-intérêts excessifs (« liste grise »).
L’intention du règlement concernant les clauses abusives dans un contexte B2B est de sauvegarder l’équilibre contractuel entre les entreprises, principalement lorsque l’une des deux parties est d’un point de vue économique beaucoup plus forte.
Toutefois, le législateur a constaté que ce règlement n’était pas suffisant pour certains secteurs. En 2021, par exemple, un régime supplémentaire a été prévu pour les clauses abusives dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.
En ce qui concerne le secteur du commerce de détail de produits alimentaires (c’est-à-dire principalement les chaînes de supermarchés bien connus du grand public), le législateur a également déterminé que les règles générales B2B concernant les clauses abusives n’étaient pas suffisantes. Ce secteur se caractérise également par la position dominante d’un nombre limité d’acteurs majeurs (les chaînes de supermarchés). Cette position dominante des chaînes de supermarchés peut avoir pour conséquence que les opérateurs indépendants des supermarchés en question sont contraints d’accepter certaines conditions qui leur sont très défavorables, telles que, par exemple, des clauses d’approvisionnement exclusif, l’application de prix maximaux ou l’obligation de suivre des promotions.
Pour remédier au déséquilibre excessif entre les chaînes de supermarchés et leurs opérateurs indépendants, les règles B2B existantes en matière de clauses abusives pour ce secteur sont complétées par un certain nombre de dispositions sectorielles.
Les nouvelles règles s’appliquent aux « accords de partenariat commercial », en pratique des accords de franchise avec les magasins de détail dits non spécialisés qui vendent principalement des produits alimentaires, des boissons et du tabac, c’est-à-dire les supermarchés et les superettes.
La loi définit un accord de partenariat commercial comme un accord par lequel une partie (le « fournisseur ») octroie à l’autre (le « cessionnaire ») le droit d’utiliser une formule commerciale lors de la vente de produits ou de la fourniture de services.
Concrètement, les dispositions complémentaires relatives aux clauses abusives s’appliquent donc aux contrats (de franchise) entre une chaîne de supermarchés et ses opérateurs indépendants.
Afin de protéger l’équilibre contractuel entre ces deux parties, le nouveau règlement prévoit des listes supplémentaires d’un certain nombre de clauses abusives spécifiques au secteur.
Dans ce contexte également, une « liste noire » de clauses interdites en toutes circonstances et une « liste grise » de clauses qui, jusqu’à preuve du contraire, sont présumées illégales.
Les clauses suivantes figurent sur la liste noire et sont donc toujours interdites :
Les clauses suivantes figurent sur la liste grise et sont donc présumées, jusqu’à preuve du contraire, illégales.
Les chaînes de supermarchés qui souhaiteraient inclure l’une des « clauses grises » dans leurs contrats (de franchise) feraient bien de placer ces clauses dans un contexte clair, dans lequel elles peuvent être justifiées.
Ces nouvelles règles interdisent les clauses trop unilatérales et visent donc à mieux protéger la partie économiquement faible du secteur des supermarchés (l’exploitant de supermarché) contre la partie économiquement forte (la chaîne de supermarchés).
Tant les chaînes de supermarchés que les opérateurs de supermarchés ont tout intérêt à être bien informés à ce sujet. Pour les chaînes de supermarchés, il est important d’éviter de se retrouver dans une situation où il s’avère qu’elles ne peuvent finalement pas se prévaloir d’une clause particulière. Les opérateurs ont intérêt à connaître la protection juridique qu’ils peuvent invoquer s’ils sont confrontés à des clauses déraisonnables.
Si vous souhaitez être assisté ou obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes au +32 (0)2 747 40 07 ou à l’adresse info@be.Andersen.com.
Je cherche un expert en matière de

28.07.2026
•Droit Commercial et Économique, Andersen in Belgium
Depuis le 1er juillet 2026, les importations de faible valeur en provenance de pays tiers sont soumises à un nouveau régime douanier. Le Règlement (UE) 2026/382 du Conseil du 11 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 1186/2009 en ce qui concerne la suppression de la franchise douanière fondée sur un seuil supprime la franchise de droits de douane jusqu'alors applicable aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 € et instaure, à titre transitoire, un droit de douane forfaitaire de 3 € par article dans certaines situations. Cette réforme constitue l'un des premiers volets de la profonde refonte de l'union douanière européenne engagée par la Commission afin d'adapter les règles douanières à l'essor du commerce électronique mondial.

10.07.2026
•Droit Fiscal, Andersen in Belgium
La loi-programme du 30 mai 2026 a ajouté – avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 – une condition à l’évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut des droits d’auteur et des droits voisins.

08.07.2026
•Droit Immobilier, Location et Copropriété, Andersen in Belgium
Un bailleur peut-il refuser un candidat-locataire au motif que ses revenus sont inférieurs à trois fois le montant du loyer ? Cette question est au cœur du débat relatif à la discrimination dans le cadre de la location depuis plusieurs années. Dans un arrêt du 30 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé pour la première fois de manière explicite sur cette « règle des trois fois le loyer ». Cet arrêt apporte des précisions importantes aux bailleurs, aux investisseurs immobiliers et aux professionnels de l’immobilier. Le Conseil d’État ne décide pas que la règle des trois fois le loyer est automatiquement admise en toutes circonstances. Il considère toutefois qu’une exigence de revenus correspondant à trois fois le loyer et les charges n’est pas, en soi, disproportionnée et ne peut donc pas, sans autre élément, être qualifiée de discrimination interdite fondée sur la fortune.

08.07.2026
•Andersen in Belgium
Le 20 mai 2026, le Conseil d’État belge a rendu trois arrêts de principe (n° 266.735, 266.736 et 266.737) jugeant que l’interdiction belge d’utiliser les termes soldes, solden, sales, Schlussverkauf en dehors des périodes légales de soldes d’hiver et d’été est incompatible avec le droit de l’Union européenne et ne peut plus être appliquée.