La loi du 19 décembre 2025, entrée en vigueur le 31 décembre 2025, a modifié le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable aux livraisons d’objets d’art, de collection et d’antiquité. Ces modifications, commentées par l’administration dans la circulaire TVA 2026/C/14, s’inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2022/542.

Cette loi redéfinit l’articulation entre le taux réduit de TVA pour la vente d’objets d’art, de collection et d’antiquité et le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2025, le taux réduit de TVA applicable aux objets d’art, de collection et d’antiquité n’avait pas de portée générale. Il était réservé à des hypothèses limitées, principalement les ventes directes réalisées par les artistes ou leurs ayants droit. Les ventes effectuées par des intermédiaires, tels que les galeries, maisons de vente ou marchands, relevaient, en principe, du taux normal de 21 %.
Dans certains États membres, dont la Belgique, le taux réduit pouvait également s’appliquer à certaines importations ou acquisitions intracommunautaires dans des situations spécifiques prévues par la réglementation. Dans ce contexte, des assujettis-revendeurs pouvaient acquérir ou importer des objets d’art, de collection ou d’antiquité avec application d’un taux réduit, puis revendre ces biens sous le régime de la marge bénéficiaire.
Lorsque la revente était effectuée sous le régime de la marge bénéficiaire, la taxation intervenait définitivement dans l’État membre de départ. L’acquisition intracommunautaire dans l’État membre d’arrivée n’était alors pas soumise à la TVA.
Ce mécanisme permettait à des opérateurs établis dans des États membres appliquant un taux réduit de bénéficier d’un avantage concurrentiel par rapport aux opérateurs établis dans des États membres n’appliquant pas de taux réduit aux objets d’art, de collection ou d’antiquité.
C’est précisément cette situation que la réforme entend corriger.
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, le principe est clair : l’application du régime de la marge bénéficiaire est exclue dès lors qu’un taux réduit de TVA a été appliqué en amont, que ce soit lors de l’importation, d’une acquisition intracommunautaire ou d’un achat national.
Dans une telle hypothèse, la revente doit obligatoirement être soumise au régime normal de la TVA, avec taxation sur l’intégralité du prix de vente.
En cas de revente transfrontalière, cela implique une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre de départ et une acquisition intracommunautaire taxée dans l’État membre de destination, au taux de TVA applicable dans ce dernier.
Les assujettis-revendeurs peuvent toujours opter pour le régime de la marge bénéficiaire, mais uniquement si aucun taux réduit n’a été appliqué en amont, et lorsque les biens concernés :
Dès qu’un taux réduit (notamment le taux belge de 6 %) a été appliqué à l’achat, à l’importation ou à l’acquisition intracommunautaire, la revente devra obligatoirement relever du régime normal de la TVA.
En contrepartie de cette restriction du régime de la marge bénéficiaire, la réforme généralise l’application du taux réduit de TVA de 6 % aux livraisons d’objets d’art, de collection et d’antiquité effectuées sous le régime normal.
Le taux réduit devient ainsi la règle pour les ventes « ordinaires », tandis qu’il est expressément exclu pour les opérations relevant du régime de la marge bénéficiaire.
Les nouvelles règles s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe devient exigible à partir du 31 décembre 2025. Le régime TVA applicable est déterminé au moment de la revente, conformément aux articles 16 et 17 du Code de la TVA.
Les objets d’art, de collection et d’antiquité acquis avant cette date, mais encore en stock, ne peuvent plus être revendus sous le régime de la marge bénéficiaire lorsqu’ils ont été acquis avec application d’un taux réduit de TVA. Leur revente doit alors être soumise au régime normal de la TVA, avec application du taux réduit de 6 % sur le prix de vente total.
Dans ce contexte, lorsque la TVA grevant l’acquisition de ces biens n’a pas été déduite à l’époque en raison de l’application du régime de la marge, l’administration admet, à titre exceptionnel, que le droit à déduction puisse encore être exercé jusqu’au 31 décembre 2026 pour les biens acquis ou importés à partir de 2022, à condition qu’ils soient revendus sous le régime normal de la TVA et que l’assujetti-revendeur puisse en apporter la preuve.
La réforme du régime de la marge bénéficiaire applicable aux objets d’art, de collection et d’antiquité met fin à la possibilité de combiner l’application d’un taux réduit de TVA avec le recours au régime de la marge.
Si le taux réduit de 6 % devient la norme sous le régime normal, l’accès au régime de la marge est désormais strictement conditionné. Cette évolution impose une attention accrue dans l’analyse des flux d’achat et de revente, en particulier dans un contexte transfrontalier.
Eurydice Molamba (Senior Counsel) & Sébastien Watelet (Tax Partner)
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