La Cour constitutionnelle a récemment décidé que les dispositions légales relatives au secret professionnel et à l'anonymat des donneurs de sperme ne devaient plus empêcher un enfant de donneur d'obtenir des informations identifiantes ou non identifiantes du donneur auprès du centre de fertilité. Dans cet article, nous examinons brièvement les conséquences de cet arrêt.

Un enfant de donneur a demandé au centre de fertilité dans lequel sa mère avait subi un traitement de procréation médicalement assistée, une copie du dossier médical de sa mère. En effet, grâce à ce dossier, l’enfant de donneur pouvait obtenir des informations sur le donneur, et donc sur sa filiation et son identité.
Le centre de fertilité a refusé de transférer le dossier de la mère, à la suite de quoi l’enfant de donneur et la mère ont intenté un procès à l’encontre du centre de fertilité. Le tribunal a jugé que la mère n’avait pas intérêt à agir dans une action visant à obtenir certaines informations sur la filiation de son enfant, et que l’action de sa fille visant à obtenir des informations sur la filiation était impossible compte tenu des dispositions légales relatives au secret professionnel du centre de fertilité et à l’anonymat des donneurs de sperme. Toutefois, le tribunal a décidé de renvoyer la question, qui porte essentiellement sur l’étendue du droit d’un enfant de donneur à obtenir des informations sur sa filiation, à la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle estime que les dispositions légales actuelles, qui donnent en substance une priorité absolue aux intérêts du donneur et ne tiennent pas compte des intérêts de l’enfant de donneur, ne sont plus en adéquation avec notre époque.
La Cour constitutionnelle charge donc le législateur d’élaborer, au plus tard le 30 juin 2027, une réglementation qui tienne compte non seulement des intérêts du donneur, mais aussi de ceux de l’enfant du donneur. Toutefois, les effets de l’ancienne réglementation, à savoir l’anonymat absolu des donneurs, devront être maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur de lanouvelle réglementation.
Reste à savoir si cette nouvelle réglementation passera également le test de la Cour constitutionnelle.
Si le législateur n’élabore pas une nouvelle réglementation, les centres de fertilité ne pourront plus se retrancher derrière les dispositions relatives au secret professionnel et à l’anonymat des donneurs de sperme après le 30 juin 2027, mais devront tenir compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
A l’inverse, les enfants de donneurs pourront bien sûr aussi invoquer l’arrêt..
L’approche actuelle de la Cour constitutionnelle s’inscrit dans une tendance plus générale qui tient compte (à juste titre selon nous) des intérêts de l’enfant de donneur.
Ainsi, le Tijdschrift voor Familierecht a récemment publié une note sur trois jugements et arrêts relatifs à la procréation médicalement assistée et au droit à l’information sur la filiation, sous le titre sans équivoque « Miroir mon beau miroir, qui met fin à l’anonymat du donneur dans ce pays ». Cet article aborde également le jugement du Tribunal de la famille de Flandre occidentale, division Bruges, du 23 juin 2023. Dans cette affaire, notre cabinet a agi pour le compte d’un enfant de donneur qui recherchait son père biologique et qui avait elle-même entamé cette recherche en utilisant des bases de données commerciales d’ADN. Le tribunal a ensuite jugé, notamment en tenant compte des mêmes éléments que la Cour constitutionnelle dans l’arrêt commenté, que le donneur présumé devait se soumettre à un test ADN forcé.
En d’autres termes, le don anonyme est menacé. En effet, l’anonymat génétique est une illusion. L’on peut donc se demander si les enfants de donneurs en Belgique devront attendre une nouvelle réglementation du législateur pour obtenir des informations sur leur filiation. Compte tenu de l’existence de bases de données commerciales d’ADN, du fait que les résultats des tests d’ADN commerciaux peuvent être considérés comme suffisants pour motiver une décision de justice et que le droit à l’information sur la paternité est protégé par l’article 8 de la CEDH, les enfants de donneurs disposent déjà d’une base solide sur laquelle appuyer leurs demandes.
Cela ne signifie pas qu’aucun effort ne doit être attendu des législateurs. Afin de préserver la sécurité juridique, il serait bon que le législateur propose effectivement, pour le 30 juin 2027, une réglementation pragmatique, conforme à l’esprit du temps, qui donne aux enfants de donneurs ce à quoi ils ont droit, c’est-à-dire la sécurité génétique.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes via info@be.Andersen.com ou +32 (0)2 747 40 07.
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